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L'obligation de délivrance en matière de bail commercial et d'occupation précaire​

Publiée le 21 février 2024

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​Tout d’abord, il faut rappeler qu’une convention d’occupation précaire, définie à l’article L.145-5-1 du code de commerce, se distingue du bail commercial en ce que l’occupation des locaux n’est autorisée qu’en raison de circonstances indépendantes de la seule volonté des parties. Tel est le cas lorsque le local loué se situe dans un immeuble voué à être démoli. L’évènement est certain, bien que sa survenance ne dépende pas de la seule volonté des parties.

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En raison de cette différence, la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire : la convention d’occupation précaire n’est pas un bail (Civ 3ème 19 novembre 2014 n°13.20-089), l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir de l’article 1719 du code civil, mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance.

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Dans son arrêt du 11 janvier 2024, la troisième chambre civile de la Haute juridiction vient rappeler qu’en conséquence, l’occupant à titre précaire ne peut engager la responsabilité du loueur qu’en cas de manquement contractuel de celui-ci, aucune obligation de délivrance n’étant à sa charge.

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Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 1re section, 14 Décembre 2023 n°22/00566

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