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Clause de promesse de renouvellement fixant le loyer à l'avance

Publiée le 10 janvier 2024

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Le droit au renouvellement du bail est une règle d’ordre public, mais il n’engage pas pour autant le bailleur à maintenir dans le bail renouvelé le même montant de loyer. C’est là que peut intervenir dans le contrat une clause de promesse de renouvellement du bail, laquelle fixe à l’avance le montant du bail renouvelé.

En matière de location de bureaux, une telle clause peut être stipulée dans le contrat, par dérogation à l’article R.145-11 du Code de commerce. Une telle clause fait-elle obstacle à la possibilité offerte au bailleur en matière de déspécialisation partielle de se prévaloir d’une modification de la valeur locative lors de la première révision triennale ?

La réponse est négative. De même, une telle clause n’empêche pas le bailleur de tirer les conséquences de l’irrespect par le preneur de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la destination du lieu, en sollicitant la résiliation du bail ou contester le caractère connexe ou complémentaire d’une activité exercée.

Dès lors, les demandes du bailleur tendant à faire fixer judiciairement le loyer de renouvellement et aux fins d’expertise tendant à évaluer la valeur locative du local commercial et de faire constater le renouvellement du bail moyennant le loyer en cours sont rejetées.

Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 1re section, 14 Décembre 2023 n°22/00566

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