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Clause de promesse de renouvellement fixant le loyer à l'avance​

Publiée le 10 janvier 2024

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Le droit au renouvellement du bail est une règle d’ordre public, mais il n’engage pas pour autant le bailleur à maintenir dans le bail renouvelé le même montant de loyer. C’est là que peut intervenir dans le contrat une clause de promesse de renouvellement du bail, laquelle fixe à l’avance le montant du bail renouvelé.

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En matière de location de bureaux, une telle clause peut être stipulée dans le contrat, par dérogation à l’article R.145-11 du Code de commerce. Une telle clause fait-elle obstacle à la possibilité offerte au bailleur en matière de déspécialisation partielle de se prévaloir d’une modification de la valeur locative lors de la première révision triennale ?

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La réponse est négative. De même, une telle clause n’empêche pas le bailleur de tirer les conséquences de l’irrespect par le preneur de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la destination du lieu, en sollicitant la résiliation du bail ou contester le caractère connexe ou complémentaire d’une activité exercée.

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Dès lors, les demandes du bailleur tendant à faire fixer judiciairement le loyer de renouvellement et aux fins d’expertise tendant à évaluer la valeur locative du local commercial et de faire constater le renouvellement du bail moyennant le loyer en cours sont rejetées.

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Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 1re section, 14 Décembre 2023 n°22/00566

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