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Bail commercial et caution personne physique

Publiée le 10 janvier 2024

Insurance Consultation

Pour rappel, l’article L.332-1 du code de la consommation (ex article L.341-4) énonce que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement pris par ladite personne était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine, sauf si ledit patrimoine lui permet de faire face à son obligation au jour où elle est saisit.

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En matière de bail commercial, le bailleur doit donc s’assurer que l’engagement de la caution personne physique n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus, et doit s’en assurer à l’aide notamment d’une copie de l’avis d’imposition.

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En l’espèce, le bailleur, créancier professionnel, obtient du dirigeant personne physique de la société locataire qu’il se porte caution des loyers. Ne disposant d’aucun revenu imposable, il se porte caution pour un montant de 172.800 euros. Cet engagement est bien évidemment disproportionné, et le patrimoine était toujours insuffisant pour faire face à cet engagement au jour où la caution a été saisi.

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Partant, le bailleur ne peut se prévaloir du cautionnement.

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Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 21 Décembre 2023 n°21/02965

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